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SERVITUDE DE PASSAGE : peut-on demander au Juge des référés de la reconnaître ?

Le 15 mars 2023
SERVITUDE DE PASSAGE : peut-on demander au Juge des référés de la reconnaître ?
En l'absence d'acte constitutif de servitude, le Juge des référés n'est pas compétent pour déterminer si celui qui revendique une servitude de passage est en droit de le faire. Seuls les Juges du fond sont compétents.

Il résulte de l'article 691 du Code civil que la servitude de pssage ne peut s'établir que par titre :

« Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.

La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière. »

En l'absence de titre, celui qui se prétend bénéficiaire d'une servitude de passage peut-il demander au Juge des référés, Juge de l'urgence et de l'évidence, de reconnaître l'existence de la servitude revendiquée ?

A mon sens, la réponse est clairement négative.

Tel est également ce qu'a estimé le Juge des référés de VALENCE (26) dans une ordonnance de référé rendue le 8 mars 2023, qui n'est certes pas encore définitive, mais qui a fait droit à l'argumentation soulevée par le Cabinet ASCB AVOCAT sur ce point.

En effet, l'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Le référé suppose ainsi que le droit invoqué soit évident pour que sa violation soit manifestement illicite, ou bien ne souffre aucune contestation sérieuse. 

Tel n’est absolument pas le cas de la servitude de passage qui n'est pas établie par un titre.

Dans un arrêt en date du 14 janvier 2016, la Cour de cassation a rappelé qu’en l’absence de référence à un acte constitutif de servitude et de description suffisante des fonds asservis et de l’assiette de passage, la preuve de l’existence d’une servitude n’est pas rapportée (Civ.3, 14.01.2016, n°14-24279).

Il existe là une contestation sérieuse qui doit conduire le Juge à dire qu’il n’y a pas lieu à référé, comme l'a fait le Juge des référés de VALENCE dans son ordonnance du 8 mars 2023 :

"Ainsi, il ne saurait être retenu au regard de ces éléments d'incertitude l'existence d'un trouble manifestement illicite".

De même, le Juge des référés a retenu l'argumentation du Cabinet ASCB AVOCAT sur l'inutilité d'une mesure d'expertise judiciaire pour déterminer l'existence de la servitude invoquée, ces points relevant de la compétence des juges du fond (Tribunal judiciaire), et non d'un Expert.

Il importe de bien examiner les actes et les plans que l'on entend invoquer avant de revendiquer une servitude de passage ou toute autre servitude. Le Cabinet ASCB AVOCAT est à votre disposition pour vous fixer sur l'étendue de vos droits.

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