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SERVITUDE DE PASSAGE : que faire face à une action en revendication de son voisin ?

Le 29 septembre 2022
SERVITUDE DE PASSAGE : que faire face à une action en revendication de son voisin ?

Les servitudes de passage sont l’objet d’un abondant contentieux, qu’il s’agisse de la revendication d’une servitude de passage, ou de la contestation de son assiette.

Ainsi que nous l’avions évoqué dans un précédent article, la servitude de passage est une servitude discontinue, qui ne peut donc se prouver que par titre, par application de l'article 685 du Code civil.

Le Cabinet ASCB AVOCAT avait été saisi par les propriétaires d’un fonds, dont les voisins revendiquaient (violemment…) un droit de passage sur leur parcelle, alors même que la propriété des voisins disposait d’un accès sur la voie publique. Le passage par la parcelle voisine leur paraissait néanmoins plus commode.

Les voisins excipaient d’un très ancien vieil acte mentionnant un droit de passage, qui avait été révoqué par les précédents propriétaires du bien des clients du Cabinet, et soutenaient que cet acte n’avait pu être valablement révoqué. Subsidiairement, ils soutenaient que leur fonds était enclavé, et réclamaient donc l’établissement d’une servitude de passage légale.

Le Cabinet ASCB AVOCAT a démontré :

-      Qu’il n’existait pas de servitude conventionnelle, puisqu’aucun titre constitutif de servitude n’était produit aux débats,

-      Que le vieil acte produit par le demandeur ne définissait ni le fonds dominant, ni l’assiette de la servitude prétendue, de telle sorte qu’il ne pouvait s’agir d’un acte recognitif de servitude,

-      Que le fonds du demandeur n’était pas enclavé, puisque la parcelle disposait d’un accès à la voie publique.

Cette procédure a duré quatre ans.

Par un jugement en date du 10 décembre 2021, le Tribunal judiciaire d’EVRY a fait droit à l’argumentation du Cabinet ASCB AVOCAT.

Le Tribunal a jugé que le vieil acte invoqué par le demandeur ne constituait ni un acte constitutif de servitude, ni un titre recognitif d’une telle servitude, compte tenu de l’absence de description précise des fonds asservis et de l’assiette de passage.

Il a ensuite jugé que la parcelle des demandeurs dispose d’un accès direct sur la voie publique, et que l’utilisation d’un passage sur la parcelle voisine pour des soucis de commodité et de convenance ne pouvait en aucun cas suffire à caractériser l’enclave.

Les demandeurs ont donc été déboutés de l’intégralité de leurs demandes.

Le contentieux des servitudes requiert une véritable compétence. Le Cabinet ASCB AVOCAT, spécialiste en droit immobilier, met sa compétence à votre service.