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VENTE : pas de dol si la prétendue victime ne rapporte pas la preuve des manoeuvres

Le 27 septembre 2023
VENTE : pas de dol si la prétendue victime ne rapporte pas la preuve des manoeuvres
Le dol suppose la preuve d'un fait matériel, à savoir des manoeuvres en vue de surprendre le consentement de son cocontractant, qui peuvent résider dans le silence gardé par une des parties sur une information déterminante du consentement de son cocontrac

Des clients avaient vendu à des acquéreurs la maison qu'ils occupaient depuis une trentaine d'années.

Après avoir fait réalisé d'importants travaux de rénovation, notamment dans les combles, les acquéreurs ont soutenu avoir découvert des infiltrations de la toiture à l'occasion de ces travaux.

Le délai de la garantie des vices cachés (2 ans à compter de la découverte du vice) était expiré lorsqu'ils ont imaginé de demander le remboursement du coût d'une partie de leurs travaux de rénovation.

Rejet de l'action des acquéreurs fondée sur la réticence dolosive

Les acquéreurs ont donc assigné les vendeurs sur le fondement de la réticence dolosive, en soutenant que les vendeurs leur auraient dissimulé l'existence des infiltrations en toiture, notamment parce que les combles étaient tapissées de lambris.

Le Cabinet ASCB AVOCAT a soutenu, pour les vendeurs, que les acquéreurs ne démontraient ni que les infiltrations préexistaient à la vente, ni qu'eux-mêmes en auraient eu connaissance.

Il a également été rappelé que les acquéreurs avaient été informés que la toiture n'avaient pas été remplacée durant les 30 années où les vendeurs avaient occupé le bien.

Dans un jugement en date du 22 septembre 2023, le Tribunal judiciaire de VERSAILLES a fait droit à cette argumentation, et a débouté les acquéreurs de l'ensemble de leurs demandes.

Le Tribunal a rappelé que le dol suppose la preuve d'un fait matériel, à savoir des manœuvres en vue de surprendre le consentement de son cocontractant, qui peuvent résider dans le silence gardé par une des parties sur une information déterminante du consentement de son cocontractant, et d'un élément moral, caractérisé par une intention de tromper.

Il a jugé que les acquéreurs ne rapportaient pas la preuve, qui leur incombait, que les lambris auraient été posés pour camoufler des infiltrations provenant du toit, ni même que les vendeurs auraient eu connaissance des infiltrations.

Les demandes des acquéreurs ont donc été rejetées.

Le Cabinet ASCB AVOCAT est à votre disposition pour vous assister dans le cadre des litiges qui peuvent survenir dans le cadre de la vente d'un bien.

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