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Le DOL peut résulter du manquement du vendeur à son obligation précontractuelle d'information

Le 09 juillet 2023
Le DOL peut résulter du manquement du vendeur à son obligation précontractuelle d'information
Dans un arrêt du 6 juillet 2023, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a fait droit à l'argumentation qui avait été développée par le Cabinet ASCB AVOCAT devant la Cour d'appel en matière de dol du promoteur immobilier.

Nous avions évoqué dans un précédent article un arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 9 décembre 2021 (RG : 20/02108), qui avait fait droit à l'argumentation soutenue par le Cabinet ASCB AVOCAT s'agissant du dol commis par le vendeur en état futur d'achèvement, au motif que : " le vendeur ne peut dissimuler à son cocontractant un fait dont il avait connaissance et qui aurait empêché l’acquéreur, s’il l’avait connu, de contracter aux conditions prévues."

Le promoteur avait formé un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES.

Il soutenait notamment que la cour d'appel n'aurait pas constaté le caractère intentionnel de son manquement, de telle sorte qu'elle aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige. 

Dans un arrêt du 6 juillet 2023, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du promoteur.

Reprenant l'argumentation qui avait été développée par le Cabinet ASCB AVOCAT devant la Cour d'appel, et à laquelle cette dernière avait fait droit, la Cour de cassation a jugé que :

"4.  La cour d'appel a constaté qu'il ressortait de la notice annexée à la demande de permis de construire du 29 février 2012, ainsi que du cahier des charges de cession du terrain, approuvé par l'arrêté préfectoral du 17 avril 2012, que les ordures ménagères seraient gérées sur le domaine public par des bornes d'apport volontaire, à la charge de l'acquéreur du terrain.

5.  Elle a relevé que la notice descriptive annexée au contrat de réservation de l'acquéreur, datée du 6 juin 2012, prévoyait que l'immeuble comporterait des locaux carrelés et équipés, destinés à recevoir des containers, tandis que la notice annexée à l'acte de vente, datée du 9 octobre 2014, mentionnait « locaux poubelles sans objet »

6.  Après avoir rappelé qu'aucun document contractuel n'évoquait la présence de bornes d'apport volontaire non abritées implantées face à l'appartement de l'acquéreur, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a souverainement déduit que le vendeur avait manqué à son obligation précontractuelle d'information en s'abstenant volontairement d'attirer l'attention de l'acquéreur sur une information déterminante dont elle avait connaissance.

7.  Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;" (Civ.3, 06.07.2023, n°22-12461)

Cet arrêt met un point définitif (et positif !) à une procédure initiée par le Cabinet en 2018.

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Le Cabinet ASCB AVOCAT est à votre disposition au 30 21 28 54 pour vous aider à trouver une issue aux litiges que vous rencontrez en matière de ventes immobilières.