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CONSTRUCTION : peut-on mettre en oeuvre l'assurance Dommage ouvrage dans l'année de parfait achèvement ?

Le 25 novembre 2022

Il est traditionnellement considéré que l'assurance Dommage ouvrage ne peut jouer qu'à compter de la réception, et, plus précisément, après la fin de la garantie de parfait achèvement (un an à compter de la réception).

Comme nous avons déjà eu l'occasion de le souligner, il est pourtant possible d'obtenir la prise en charge de l'assurance Dommage ouvrage avant réception, mais également dans l'année de parfait achèvement.

L'article 1792-6 du Code civil impose au constructeur de remédier à l'ensemble des désordres qui affecteraient la construction dans un délai de 12 mois à compter de la réception, qu'il s'agisse de réserves émises lors de la réception, ou des désordres apparus après celle-ci.

 

La garantie de parfait achèvement n'est pas un mécanisme visant l’indemnisation du préjudice subi par le maître de l'ouvrage.

C'est une obligation légale faite aux constructeurs concernés de reprendre les travaux qu'il a réalisés dans l'année qui suit la réception de l'ouvrage, quelles que soient la nature des dommages (non-conformité ou vice),  leur importance ou leur gravité.

 

Afin de mettre en œuvre cette garantie, le maître de l’ouvrage doit impérativement mettre en demeure le constructeur de procéder aux travaux, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou, mieux, par le biais d'une sommation de Commissaire de justice (nouveau nom des Huissiers de justice).

 

Si le constructeur ne s'exécute pas, le maître de l’ouvrage qui aura eu la prudence de souscrire une assurance dommage ouvrage (du reste obligatoire en application de l’article L.242-1 du Code des assurances) peut solliciter la garantie de celle-ci, à condition de transmettre à l’assureur copie de la mise en demeure adressée à l’entrepreneur.

 

L’article L.242-1 du Code des assurances dispose à cet égard que :

"L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :

Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;

Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations."

L'assurance dommages ouvrage a ainsi vocation, pendant le délai de parfait achèvement, après mise en demeure restée infructueuse, à garantir les dommages réservés à la réception qui sont de nature à engager la responsabilité de plein droit des constructeurs.

 

 En application de la nouvelle annexe II à l'article 243-1 du Code des assurances, l'assuré a désormais l'obligation d'adresser par LRAR à son assureur copie de la mise en demeure qu'il aura adressée au constructeur défaillant, à défaut de quoi la déclaration de sinistre ne sera pas réputée constituée.

La déclaration de sinistre devra en outre comporter :

  1. Numéro du contrat d’assurance
  2. Nom du propriétaire de la construction endommagée
  3. Date de réception de l'ouvrage OU de prise de possession si réception tacite
  4. Date d’apparition des dommages + description

Cependant, l'assureur DO qui aurait reçu une déclaration de sinistre incomplète aura l’obligation de le faire savoir à son assuré dans les 10 jours de la réception de la déclaration de sinistre. 

 

A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l’assureur dommage ouvrage dispose d’un délai maximal de 60 jours pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

 

Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de 90 jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages.

 

En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de 15 jours.

 

L’article L.242-1 du Code des assurances prévoit que, lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais mentionnés ci-dessus, ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.

 

L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

 

En cas de désordres avant réception, il importe donc de se faire conseiller rapidement par un Avocat spécialiste du droit de la construction pour préserver un maximum de chances de voir le chantier aboutir.

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