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VENTE : quel fondement juridique soulever en cas de vice de la chose vendue ?

Le 16 novembre 2022
VENTE : quel fondement  juridique soulever en cas de vice de la chose vendue ?
Il est parfaitement possible de fonder une demande (d’indemnisation ou de résolution du contrat) sur le défaut de conformité à titre principal, et, à titre subsidiaire, d'invoquer la garantie des vices cachés, et vice-versa.  

Lorsque la chose vendue présente un vice, ou n'est pas conforme aux attentes de l'acquéreur, deux fondements viennent immédiatement à l'esprit : le défaut de conformité contractuelle (article 1604 du Code civil), ou la garantie des vices cachés (articles 1641 et suivants du Code cvil).

Peut-on fonder sa demande à la fois sur la garantie des vices cachés et le défaut de conformité ?

 

Par principe, la réponse est non : il est de jurisprudence constante que l'action en garantie des vices cachés et l'action en non-conformité pour manquement à l'obligation de délivrance sont exclusives l'une de l'autre et que l'acheteur ne peut pas cumuler les deux mais doit exercer l'action qui correspond au défaut allégué.

 

Ainsi, lorsqu’un défaut de la chose constitue à la fois une non-conformité et un vice caché, seule l’action fondée sur le vice caché est ouverte à l’acquéreur.

 

Cependant, il est parfaitement possible de fonder une demande (d’indemnisation ou de résolution du contrat) sur le défaut de conformité à titre principal, et, à titre subsidiaire, d'invoquer la garantie des vices cachés, et vice-versa.

 

Exemple :

 

Des clients avaient acheté un bien immobilier, et se sont aperçus, a posteriori, que celui-ci, bien que raccordé au tout-à-l’égout, possédait également une fosse septique toujours en service, qui n’avait pas été signalée dans l’acte de vente et qu’il leur fallait condamner (voir ici pour une autre difficulté soulevée par une fosse septique dans le cadre d'une vente).

 

Le Cabinet ASCB AVOCAT a saisi le Tribunal judiciaire d’une demande d’indemnisation fondée, à titre principal, sur le défaut de conformité de la chose vendue aux stipulations contractuelles, et, à titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés.

 

Les défendeurs ont soulevé l’irrecevabilité de ces demandes, en arguant que le demandeur doit impérativement faire un choix entre défaut de conformité et garantie des vices cachés, sans pouvoir soulever les deux fondements.

 

Cependant, et ainsi que l’a rappelé le Tribunal dans son jugement du 10 novembre 2022, l’acquéreur peut parfaitement former une demande principale sur l’un des deux fondements, et une demande subsidiaire sur l’autre fondement.

 

Le Tribunal a ainsi souligné que : « Le fait de savoir si l'existence d'une fosse septique caractérise un manquement à l'obligation de délivrance conforme ou un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil revient à qualifier juridiquement le défaut allégué. De cette analyse dépendra le bien-fondé de l'action mais non sa recevabilité. »

 

Par conséquent, lil est parfaitement possible, voire même prudent lorsque cela est juridiquement posisble, de soulever les deux fondements, de manière alternative.

 

Nous verrons en outre dans un autre article que le Tribunal a fait droit à la demande principale, fondée sur le défaut de conformité de la chose vendue aux stipulations contractuelles.

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