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VENTE IMMOBILIERE : Comment demander la prorogation de son crédit relais immobilier ("prêt relais") en cas de mévente du bien

Le 28 novembre 2014

Le crédit relais, également appelé prêt relais, permet d'acheter un autre bien avant d'avoir vendu son bien actuel.


Aux travers de ce prêt, l'organisme prêteur fait à l'emprunteur une avance partielle sur le prix du bien qui sera vendu.


L'emprunteur remboursera le montant du crédit relais avec le produit de la vente de son bien.


Le prêt relais permet ainsi de faire le lien entre la vente d'un bien immobilier et l'achat d'un nouveau. 


Encore faut-il que l'emprunteur réussise à vendre son bien avant l'échéance du prêt relais.


La crise économique qui sévit depuis 2008 a durci le marché immobilier, et nombre d'emprunteurs sont dans l'incapacité de rembourser le prêt relais faute d'avoir pu vendre leur premier bien.

L'ampleur du phénomène est tel que les établissement de crédit se sont engagés, le 21 octobre 2008 et à la demande du gouvernement, à contacter les clients bénéficiant d’un crédit relais au moins 6 mois avant l’échéance, afin de faire le point sur leurs démarches de vente, les contacts obtenus, les difficultés éventuellement rencontrées et, dans ce cas, sur les dispositions qu’ils envisagent de prendre.

 

Les clients devaient également être invités à se rapprocher de leur banque trois mois avant l’échéance si aucun compromis de vente n’avait été signé.

 

Une réponse ministérielle en date du 26 janvier 2010 (Rep. Min., JO AN, 26.01.2010, p.847) a rappelé cet engagement des banques.

 

Une seconde réponse ministérielle en date du 24 mars 2011 (Rep. Min., JO AN, 24 mars 2011, p.733) a indiqué que le gouvernement avait demandé aux banques de poursuivre leur mobilisation et que les établissements bancaires s’étaient engagés à n’appliquer aucune pénalité aux clients dont la durée initiale du prêt relais serait rallongée ou des échéances de ce même prêt reportées pour faciliter le dénouement d’une opération d’achat revente.



L'emprunteur a alors la possibilité de saisir le Tribunal d'instance d'une demande de délais supplémentaires sur le fondement de l'article L.313-12 du Code de la consommation, qui dispose que :

 « L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. »

La demande doit être formée par voie d'assignation.


Si le ministère d'Avocat n'est pas obligatoire, la complexité de la matière le rend néanmoins précieux.


Le Tribunal pourra alors ordonner la suspension des obligations de paiement des emprunteurs pour une durée de deux ans maximum.


Les dettes ainsi reportées ne porteront pas intérêts, et, conformément à l'article 1244-2 du Code civil, les pénalités et majorations de retard cesseront d'être dues pendant le délai consenti.


Par ailleurs, les dispositions de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sont inapplicables à ce type de décisions, de telle sorte que les emprunteurs ne pourront être "fichés à la Banque de France" de ce chef.