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VENTE IMMOBILIERE - Assurance de prêt immobilier : les nouveautés crées par le décret du 29 avril 2015

Le 19 mai 2015

La souscription d'une assurance dans le cadre d’un contrat de prêt immobilier n'est pas obligatoire, mais l'organisme prêteur peut l'exiger, en particulier en ce qui concerne les risques liés au décès et à l'invalidité.

 

L'emprunteur choisit librement son assureur. Il n'est en aucun cas obligé d’adhérer à l'assurance proposée par le prêteur. L’emprunteur a désormais le droit de choisir une autre assurance de groupe que celle proposée par le prêteur jusqu’à la signature de l’offre de prêt immobilier.

 

Depuis le 26 juillet 2014, l’article L.312-9 du Code de la consommation autorise également l’emprunteur à résilier l’assurance souscrite auprès de l’établissement bancaire dans un délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt.

 

Le décret n°2015-494 en date du 29 avril 2015, qui sera applicable au 1er octobre 2015, précise les informations qui devront être échangées entre prêteur et assureur substitué quand l’emprunteur choisira une autre assurance que celle proposée par le prêteur.

 

1er cas : l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance AVANT l'émission de l'offre de prêt

 

Le nouvel article R.312-1-2 du Code de la consommation dispose que, lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance avant l'émission de l'offre de prêt, le prêteur et l'assureur délégué échangent les informations suivantes :

 -      le capital initial emprunté ;

-      la durée initiale du prêt exprimée en mois ;

-      le taux d'intérêt nominal et sa nature fixe ou variable ;

-      les tableaux d'amortissement, le cas échéant prévisionnels, ou les informations suivantes, le cas échéant prévisionnelles : le nombre, le montant et la périodicité des échéances de remboursement du crédit et, le cas échéant, la durée et la nature des différés d'amortissement et les paliers d'échéances ;

-      le montant des frais, commissions ou rémunérations liés à l’intervention d’éventuels intermédiaires ;

-      la date souhaitée de la prise d'effet des garanties ;

-      les types de garanties exigées et la part du capital emprunté à couvrir pour l'octroi du prêt, garantie par garantie ;

-      le rappel des critères servant à apprécier l'équivalence du niveau de garantie entre l’assurance proposée par le prêteur et l’assurance de substitution, par type de garanties exigées, après analyse de la situation personnelle du candidat à l'emprunt.

 

Le nouvel article R.312-1-2 du Code de la consommation précise ensuite que, lorsque l'assureur délégué se sera engagé à accorder sa garantie, il devra transmettre au prêteur, par l’intermédiaire de l’emprunteur :

 

-      Les informations nécessaires au calcul du taux effectif global du crédit sur la base des garanties exigées par le prêteur mentionnées au g et au h du 1°, la quotité assurée par tête et par type de garantie et le montant assuré par type de garantie ;

 

-      Le coût total en euros sur la durée du prêt des garanties exigées par le prêteur au titre de l'assurance, nécessaire au calcul du taux effectif global du crédit, ainsi que l'échéancier des primes d'assurance ;

 

-      La date d'effet, le cas échéant prévisionnelle, des garanties et la date de cessation de ces garanties.

 

2ème cas : l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance APRES l'émission de l'offre de prêt

 

Lorsque l'emprunteur fera usage de la faculté de substitution après l'émission de l'offre de prêt, l’emprunteur devra transmettre à l'assureur de son choix cette offre de prêt ou le contrat de crédit.

 

Le nouvel article R.312-1-3 du Code de la consommation dispose que, lorsque l'assureur délégué se sera engagé à accorder sa garantie, le contrat d'assurance devra mentionner notamment, pour chaque prêt :

 

-      les garanties exigées par le prêteur au titre de l'assurance, la quotité assurée par tête et par type de garanties,

-      le montant du capital assuré par type de garanties,

-      le coût définitif des garanties exigées par le prêteur au titre de l’assurance et les dates d'effet et de cessation des garanties.

 

En cas d'acceptation par le prêteur, celui-ci devra notifier à l'emprunteur, selon les cas, l'offre de crédit modifiée ou l'avenant au contrat de crédit.

 

L’article R.312-0-1 du même Code précise quant à lui les mentions de la fiche d'information sur l'assurance d'un prêt immobilier que le prêteur devra remettre à l'emprunteur à compter du 1eroctobre 2015 :

 

1° La définition et la description des types de garanties proposées au titre de l'assurance à l'emprunteur ;

 

2° Le cas échéant, les caractéristiques des garanties minimales exigées par le prêteur pour l'octroi du prêt immobilier ;

3° Les types de garanties que l'emprunteur envisage de choisir parmi les garanties mentionnées au 1° et la part du capital emprunté à couvrir ;

 

4° Une estimation personnalisée du coût de la solution d'assurance envisagée, sur la base des éléments connus lors de la remise de la fiche, portant sur les éléments suivants :

a) Le coût en euros et par période selon la périodicité de paiement ;

b) Le coût total de l'assurance en euros sur la durée envisagée du prêt ;

c) Le taux annuel effectif de l'assurance relatif à la totalité du prêt, défini à l'article R. 313-5-2 ;

 

5° La mention de la possibilité pour l'emprunteur de souscrire une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt auprès de l'assureur de son choix mentionnée à l'article L. 312-9 et les conditions et délais dans lesquels elle peut s'exercer.