Envoyez votre message via le formulaire de contact
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > URBANISME : point info - le délai de péremption du permis de construire

URBANISME : point info - le délai de péremption du permis de construire

Le 05 octobre 2021
URBANISME : point info - le délai de péremption du permis de construire

L’article R. 424-17 du Code de l’urbanisme précise la durée de validité du permis de construire. Celle-ci est de 3 ans à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.

Le permis de construire est périmé si, dans ce délai de 3 ans, il n’a pas reçu un commencement d’exécution.

Ce commencement d’exécution se concrétise par des travaux autres que purement préparatoires (le défrichage et la réalisation d’un simple chemin d’accès ne suffisent pas), d’une importance suffisante ; il importe également de ne pas commencer ces travaux in extremis dans le seul but d’échapper à la péremption., Les travaux doivent en outre être poursuivis à un rythme normal.

Le permis de construire peut également se périmer si les travaux cessent pendant 1 an, alors même que le délai de 3 ans est expiré.

Suspension du délai :

Le recours formé contre le permis de construire, et l’action en démolition fondée sur l’article L.480-13 du Code de l’urbanisme suspendent ce délai de péremption, jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive irrévocable (art. R. 424-19 du Code de l’urbanisme).

Le recours formé contre le permis de construire modificatif suspend également le délai de péremption, et du permis de construire initial, et du permis modificatif.

Prorogation du délai de validité :

Le délai de validité du permis de construire peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an. Il faut pour cela que le pétitionnaire fasse une demande au moins 2 mois avant l’échéance, et que « les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet (n’aient) pas évolué de façon défavorable à son égard » (art. R. 424-21 du Code de l’urbanisme). La prorogation est de droit lorsque ces conditions sont remplies.