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URBANISME - PENAL : que faire si le pétitionnaire construit en violation du permis de construire ?

Le 23 juin 2015

Une fois le permis de construire ou la décision de non opposition à la déclaration préalable obtenus sur la base d’un dossier conforme aux règles d’urbanisme, certains pétitionnaires croient pouvoir prendre les plus grandes libertés avec les prescriptions de l’administration.

 

Indépendamment d’un recours gracieux, puis contentieux, contre l’autorisation de construire, le tiers qui subit un préjudice de par les travaux du pétitionnaire a la possibilité de déposer plainte contre lui, ou de signaler les faits à l’administration.

 

En effet, l’article L.480-4 du Code de l’urbanisme dispose en ses alinéas 1 et 2 que :

 

«Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.

Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux. »

 

L’administration est dans l’obligation, en application de l’article L.480-1 du même code, de dresser procès-verbal et d’en assurer sans délai la transmission au parquet desquelles la connaissance d’une infraction.

 

Il s’agit d’une compétence liée.

 

L’administration devra envoyer un agent assermenté sur les lieux afin que celui-ci constate l’infraction et en dresse procès-verbal qui devra être transmis sans délai au parquet.

 

En vertu de l’article L.480-2 alinéas 1 et 2 du Code de l’urbanisme, l'autorité judiciaire, c'est-à-dire le parquet, le juge d’instruction, ou le tribunal correctionnel pourront ordonner l’interruption des travaux.

 

Une procédure contradictoire et mise en œuvre préalablement au prononcé de l’interruption des travaux par la voie judiciaire : le bénéficiaire des travaux litigieux doit avoir été entendu convoquer par l’autorité judiciaire.

 

L’article L.480-2 alinéas 3 et suivants du Code de l’urbanisme permet également à l’autorité administrative d’ordonner, par arrêté motivé, l’interruption des travaux, après avoir dûment dressé un procès-verbal d’infraction.

 

Le contrevenant doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations avant qu’un arrêté d’interruption des travaux soit pris à son encontre sur le fondement de l’article L.480-2 précité, sauf :

 

-      En cas d’urgence interrompre les travaux

-      lorsque les travaux ont été réalisés sans permis.

 

L’arrêté interruptif doit être motivé.

 

Cet arrêté est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.

 

Le contrevenant peut également saisir le juge des référés pour solliciter un sursis à exécution.

 

L’arrêté interactif de travaux cesse de produire des effets :

-      lorsque le tribunal administratif ordonne le sursis à exécution

-      ou lorsque l’autorité judiciaire en ordonne la mainlevée,

-      ou rend une décision de non-lieu ou de relaxe,

-      ou lorsque le Procureur de la république décide de classer sans suite.