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URBANISME : notification de la décision de retrait à son destinataire et point de départ du délai de recours

Le 05 novembre 2019
URBANISME : notification de la décision de retrait à son destinataire et point de départ du délai de recours
Il est important de connaître la date de notification de la décision de retrait qui pourrait être prise contre l'autorisation d'urbanisme qui vous avait été accordée, pour pouvoir exercer valablement un recours si cette décision vous apparaît contestable.

Dans un arrêt du 23 mai 2019, la Cour administrative d’appel de LYON rappelle  les droits des administrés pour qu’une décision de retrait d’une non-opposition à déclaration préalable leur soit opposable.

 

En fonction de la nature et de l’importance des travaux, il convient de déposer un permis de construire ou d’aménager, ou une simple déclaration préalable.

 

Applicables à des travaux de moindre importance, la déclaration préalable est effectuée en mairie. Le délai d’instruction, sauf exception, est d’un mois à compter de la date de dépôt du dossier de déclaration complet.

 

A l’issue de ce délai, l’administration peut s’opposer à la déclaration préalable ou au contraire, délivrer un certificat de non-opposition.

 

Si elle garde le silence, ce silence vaut décision tacite de non-opposition, le bénéficiaire pouvant alors demander en mairie un « certificat de non-opposition ».

 

Toutefois, même après ce délai, l’administration peut revenir sur sa décision de non-opposition, ce qui revient en fait, à s’opposer à la déclaration préalable et, par conséquent, aux travaux prévus par l’administré..

 

Il s’agit d’une décision lourde de conséquences pour ce dernier.

 

Aussi, le Code de l’urbanisme prévoit il, depuis la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, que : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions.
Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. » (art. L. 424-5 du code de l’urbanisme).

 

D’où l’importance des questions suivantes :

1)    Est-ce que l’administration a notifié sa décision dans le délai qui lui était imparti ?

2)    Est-ce que l’administré n’a pas laissé passé le délai de recours ?

Pour répondre à ces questions, la date de la notification est primordiale.

La Cour administrative d’appel de Lyon a rappelé dans son arrêt que :

« En cas de notification d’une telle décision de retrait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la réception de ce courrier par son destinataire doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli qui contient cette décision a été́ présenté́ pour la première fois à son adresse »

Au cas particulier, le juge a écarté  l’application du code des postes et communications, qui permet de retirer un objet recommandé au bureau de poste pendant quinze jours à compter de la date de présentation au bénéficiaire : « Si le pli recommandé avec demande d’avis de réception contenant la décision de retrait du 13 septembre 2016 a été retiré par M. S. le 26 septembre 2016, dans le délai de quinze jours au terme duquel, en vertu de l’article R.1.1.6 du code des postes et des communications électroniques, tout objet recommandé non réclamé́ est renvoyé́ à son expéditeur, il ressort toutefois des pièces du dossier  et n’est d’ailleurs pas contesté que ce pli avait été présenté́ par les services postaux à l’adresse de l’intéressé́ le 15 septembre précédent… ».

Ce faisant, la Cour administrative d’appel de LYON ne fait qu'appliquer une jurisprudence constante du Conseil d’Etat.

Il en va également de même lorsque s’agit d’une décision de retrait d’un permis de construire ou d’un permis d’aménager.

Il est donc important de retenir que l’on se fonde toujours sur la date de première présentation du pli contenant la décision prise sur la demande d’autorisation ou sur la décision de retrait.

Le retrait du pli à la poste dans un délai de quinze jours sera sans incidence sur la date réelle de la notification, et fera perdre du temps au bénéficiaire de la décision retirée qui souhaiterait contester la décision de retrait.