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URBANISME : les autorisations d'urbanisme déposées dans les Communes toujours dépourvues de PLU

Le 01 mars 2018
Certaines communes n'ont pas encore remplacé le Plan d'occupation des Sols (POS) par un Plan Local d'Urbanisme. Qu'en est-il des autorisations d'urbanisme déposées pendant cette période de transition ? La Commune peut-elle surseoir à statuer ?

Quel est le document d’urbanisme applicable lorsque la Commune n’a pas ENCORE transformé son POS en PLU ?

L’article L. 174-1 du Code de l’urbanisme, issu de la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014, prévoit que les POS non transformés en PLU au 31 décembre 2015 sont caducs, sans remise en vigueur du document antérieur, et impose l’application du Règlement National d’Urbanisme à compter du 1er janvier 2016 si la Commune n’engage pas de procédure pour adopter un nouveau PLU.

 

Ainsi, au 27 mars 2017, l’article L. 174-3 du Code de l’urbanisme impose le retour du Règlement National d’Urbanisme (RNU) pour l’instruction des autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclaration de travaux), en l’absence d’achèvement de la procédure de révision du POS.

 

Par conséquent, un arrêté accordant, ou refusant, une autorisation d’urbanisme, qui serait fondée sur un POS, serait illégal.

 

La Commune peut-elle surseoir à statuer dans l’attente du vote du nouveau PLU ?

 

Si le PLU n’a pas encore été voté, la Commune peut surseoir à statuer sur la demande de permis de construire ou la déclaration de travaux, dans l’attente de l’adoption du nouveau PLU.

 

L’article L. 153-11 du Code de l’urbanisme dispose ainsi :

« L'autorité compétente mentionnée à l'article L. L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3.

La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.

L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. »

Encore faut-il que la procédure d’élaboration du PLU soit suffisamment avancée.

 

La Commune ne peut pas surseoir à statuer lorsque l’état d’avancement du PLU ne permet pas d’apprécier la portée exacte des modifications projetées, le zonage ou les servitudes (CE, 8 septembre 1995, n°119227) ; CAA Douai, 14 février 2013, n°12DA00762 ; CAA Lyon, 15 février 2005, n°02LY00167).

 

 

En conséquence, si une autorisation d’urbanisme est rejetée au visa d’un POS, le pétitionnaire peut contester ce refus.

 

De même, si l’Administration lui oppose un sursis à statuer, le pétitionnaire peut le contester dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté.

Compte tenu de la complexité de ces procédures, et du caractère strict des délais, il est vivement recommandé de faire appel à un Avocat.