URBANISME : construction d'une extension et nombre de places de stationnement imposé par le PLU
Dans un arrêt en date du 4 avril 2018 (CE 5° et 6° ch.-r., 4 avril 2018, n° 407445, mentionné aux tables du recueil Lebon), le Conseil d'Etat a jugé que les travaux entrepris sur un immeuble existant qui n'impliquent pas la création de nouveaux logements, mais seulement l'extension de logements existants, doivent être regardés comme étrangers aux dispositions d'un plan local d'urbanisme imposant un nombre minimal de places de stationnement par logement.
Dans son arrêt SEKLER (CE, 27 mai 1988, n° 79530), le Conseil d'Etat avait posé le principe que de nouveaux travaux ne peuvent être autorisés sur une construction existante non conforme au PLU, qu'à la condition que les nouveaux travaux rendent la construction plus conforme à la réglementation ou sont étrangers à celle-ci :
« La circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan d’occupation des sols régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ».
Dans son arrêt en date du 4 avril 2018, le Conseil d'Etat a fait application de cette jurisprudence SEKLER en jugeant que les travaux d’extension de logements existants sont étrangers aux disposition du PLU relatives aux emplacements de stationnement, puisqu'ils n'ont pas pour effet de créer de nouveaux logements
De ce fait, même si la construction initiale méconnaissait les dispositions relatives aux places de stationnement contenues dans le PLU, les travaux d’extension étaient étrangers à ces dispositions et pouvaient donc être autorisés :
"4. Considérant que lorsqu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions ;
En ce qui concerne les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux aires de stationnement :
5. Considérant qu'aux termes de l'article UJ 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Grasse : " Les aires de stationnement, (y compris pour les " deux-roues "), et leurs zones de manœuvre doivent être réalisées en dehors des voies ouvertes à la circulation. Il est exigé un nombre de places de stationnement correspondant : - aux caractéristiques de l'opération, - à son environnement. / Cependant, pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé 2,5 places de stationnement par logement. (...) ;
6. Considérant que, pour l'application de la règle rappelée au point 4, des travaux entrepris sur un immeuble existant qui n'impliquent pas la création de nouveaux logements mais seulement l'extension de logements existants doivent être regardés comme étrangers aux dispositions d'un plan local d'urbanisme imposant un nombre minimal de places de stationnement par logement ;"
Il résulte de cet arrêt que les travaux d'extension d'un logement existant n'imposent pas la création de nouvelles places de stationnement, et ce même si l’immeuble existant n'est pas conforme aux exigences du PLU en matière de places de stationnement.
En conséquence, le permis de construire devra être accordé au pétitionnaire, et la Commune ne pourra fonder son refus sur le fait que la construction existante n'était pas conforme aux prescription du PLU relatives aux emplacement de stationnement, et exiger la construction d'un nombre de places égal à ce qui est prévu par le PLU.
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