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URBANISME : A-t-on le droit de défricher une parcelle boisée et dans quelles conditions ?

Le 05 avril 2016

Le propriétaire d'une parcelle boisée a-t-il le droit de défrcher celle-ci comme bon lui semble ?

Le voisin d'une parcelle boisée dispose-t-il d'un recours en cas de défrichement de ladite parcelle ?


A-t-on le droit de défricher une parcelle boisée classée en Espace Boisé Classé (EBC) ?

 C'est le PLU de la Commune qui définit les Espaces boisés classés.

L’article L.113-2 du Code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 dispose que le classement d’une zone en Espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements :

 

« Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au 
chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. »

 

Si la parcelle défrichée ne fait pas partie des EBC tels que définis par le plan de zonage du PLU, il importe de vérifier s’ils sont contigus à une parcelle classée en EBC.

 

Dans ce cas, le régime de ces derniers leur est par conséquent applicable, ainsi qu’il ressort d’un arrêt du Conseil d’Etat du 19 novembre 2008, Commune de CAVALLAIRE (n°297382), qui a jugé que :

 « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel M. A a sollicité un permis de construire est situé dans la zone NB précitée du plan d'occupation des sols de la commune de Cavalaire-sur-Mer, et figure par ailleurs au plan comme espace boisé classé ; qu'il est situé dans une partie boisée de la commune et s'inscrit dans le prolongement d'une zone naturelle à protéger et grevée dans son ensemble d'une servitude d'espace boisé classé en application de l'article L. 146.6 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, et bien que ce terrain soit situé dans un lotissement, son classement en espace boisé classé n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; »

 

Par ailleurs, l’article L.342-1 du Nouveau Code forestier dispose que :

 

« Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants :


1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; »

 

Il a ainsi été jugé, par la Cour de cassation en matière pénale, que l'expression « font partie » signifie « attenant » :

 

« En conséquence, l’exemption de demande d'autorisation de défrichement ne peut être retenue quand le bois est attenant à un massif boisé de plusieurs dizaines d'hectares. L'administration n'a pas besoin de rechercher, comme l'indiquait le requérant, si ce bois "faisait partie d'un autre bois » (Cass, crim., 13 février 1979, n°78-91168).

 

Cette analyse a été retenue par une Instruction technique de la Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises, Service Développement des filières et de l'emploi, Sous-direction Filières forêt-bois, cheval et bioéconomie, Bureau Gestion durable de la forêt et du bois (DGPE/SDFCB/2015-925) en date du 3 novembre 2015.

 

A-t-on le droit de défricher une parcelle boisée à laquelle le statut des Espaces Boisés Classés (EBC) ne s’applique pas ?

Si le statut des EBC ne s’applique pas à la parcelle dont le défrichement est envisagé, les articles L.342-1 et suivants du Nouveau Code forestier peuvent néanmoins trouver à s’appliquer.

 

Ainsi qu’il a précédemment été rappelé, l’article L.342-1 du Nouveau Code forestier dispose que :

 

« Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants :


1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; »

 L’article L.341-3 dudit Code précise quant à lui que :

 

« Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. »

  

Il appartient en conséquence aux propriétaires de toute parcelle boisée d’une superficie de plus de 4 hectares, ou accolée à un autre espace boisé, qui souhaitent défricher celle-ci de solliciter auprès de la Préfecture, l’autorisation de défrichement prévue par l’article L.341-3 du Nouveau Code forestier.

l'autorisation ou, à tout le moins, la confirmation de la réception par la Préfecture de la demande de défrichement, doivent être affichés sur le terrain.


Le délai de recours ne court pas tant que l'affichage n'est pas réalisé.

Si aucune autorisation de défrichement, ni aucune lettre émanant de la Préfecture confirmant la bonne réception d’un dossier complet, n’a été affichée sur le site de manière visible depuis l’extérieur, les voisins de la parcelle défrichée illégalement qui subiraient un préjudice de par ce défrichage sont fondés à exercer un recours pour qu’il soit fait injonction aux contrevenants de rétablir les lieux en l’état.

 

Compte tenu de la brièveté des délais de recours et du formalisme de celui-ci, il est vivement recommandé de recourir aux services d’un Avocat.

 

Maître CHEVILLARD-BUISSON, Avocat spécialiste en droit immobilier à VERSAILLES (Yvelines) reste à votre disposition pour examiner les chances de succès d’un tel recours.