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TROUBLE ANORMAL DU VOISINAGE ET CHANTIER : est-on condamné à subir sans rien faire ?

Le 05 septembre 2022
TROUBLE ANORMAL DU VOISINAGE ET CHANTIER : est-on condamné à subir sans rien faire ?

Quand le bâtiment va, tout va… Depuis la loi ALUR de 2014 et la suppression, dans les PLU, du coefficient d’occupation des sols, de nombreuses communes distribuent les autorisations de construire, et les constructions neuves se multiplient.

Ceci n’est pas sans conséquence pour les riverains de ces chantiers, qui subissent de pénibles nuisances pendants plusieurs mois, voire plusieurs années.

Les voisins sont-ils pour autant condamnés à subir ces nuisances sans rien pouvoir faire ?

Le Cabinet ASCB AVOCAT a assisté le propriétaire d’un pavillon voisin d’un chantier d’ampleur. Le constructeur avait installé la « base vie » destinée aux ouvriers du chantiers, composée de plusieurs modules superposés, le long de la limite séparative de propriété. Le Client se retrouvait totalement privé d’ensoleillement, et subissait les vues des fenêtres des modules, ainsi que le ronronnement des blocs de climatisation, posés au surplomb du mur séparatif.

Le Cabinet ASCB AVOCAT a saisi le Juge des référés d’une demande tendant à voir le constructeur condamné à « désempiler » les modules composant la base vie, sous astreinte.

En effet, la jurisprudence retient que le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit (Cour d'appel de VERSAILLES, 03.03.2022, n°21/03824).

 Il est par ailleurs constant qu’a qualité à agir devant le Juge des Référés aux fins de mesures provisoires tout voisin, même occasionnel, victime d’un tel trouble, peu important le trouble juridique fondant l’occupation (Cour d’Appel de PARIS, 18 avril 2013, n°13/01483)

 La Cour de Cassation juge régulièrement que le constructeur à l’origine des nuisances engage sa responsabilité lorsqu’il existe un lien de causalité directe entre les troubles subis par le voisinage en raison des travaux et lesdits travaux (Civ. 3, 11.07.2019, n°18-18.179).

 Le Cabinet ASCB AVOCAT a démontré que le constructeur causait à son client un trouble manifestement illicite compte tenu des vues créées d’une part, celles-ci étant inférieures aux distances prévues par le Code civil, et de la parte d’ensoleillement d’autre part, celle-ci étant confirmée par les procès-verbaux d’Huissier versés aux débats.

 

Par ordonnance en date du 28 juin 2022, le Juge des référés a fait droit à la demande et condamné le constructeur à démonter les constructions modulaires, et à les déplacer sans qu’elles ne soient plus empilées, sous astreinte de 300 € par jour de retard.

 

S’il subira encore le bruit du chantier, au moins le Client a-t-il récupéré son ensoleillement et son intimité.