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PROCEDURE CIVILE : L'appel n'est pas caduc en cas de défaillance du RPVA

Le 13 décembre 2013

Depuis le 1er janvier 2012, la déclaration d’appel et l’ensemble des actes de procédure subséquents doivent être signifiés par RPVA (Réseau Privé Virtuel des Avocats).

Comme tout système informatique, le RPVA est sujet à défaillances, ce qui est pour le moins problématique au regard du calendrier extrêmement strict fixé par les articles 908 et suivants du Code de procédure civile.

 

Dans un arrêt en date du 19 novembre 2013 (RG : 13/04919), la Cour d'appel de VERSAILLES a jugé que la décision de caducité d’une déclaration d’appel pour défaut de réception par le greffe des conclusions de l’appelant dans le délai de trois mois édicté par l’article 908 du Code de procédure civile, si les circonstances prouvent que ce défaut est consécutif à un problème électronique dont l’Avocat n’a pas eu connaissance.

En l’espèce, le Confrère avait signifié ses conclusions d’appelant en même temps que la justification de la signification de la DA à l’intimé défaillant.

Seule cette deuxième pièce avait été reçue par le Greffe.

Le Confrère a néanmoins pu produire son message d’envoi portant mention des deux pièces jointes : « signification DA » et « conclusions d’appel », ainsi qu’un extrait de sa boîte d’envoi e-barreau.

La Cour en a déduit que la preuve de ce que la signification des conclusions avait échoué en raison d’une cause étrangère à l’Avocat était bien rapportée, et que l’appel n’était donc pas caduc.