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PROCEDURE : Quid des délais de procédure pendant le confinement Coronavirus

Le 26 mars 2020
PROCEDURE : Quid des délais de procédure pendant le confinement Coronavirus
L'ordonnance du 25 mars 2020 vient suspendre les délais de procédure : les actions dont le délai de prescription surviennent durant l'état d'urgence sanitaire pourront valablement être engagées après la sortie de crise.

Depuis le 14 mars 2020, la France est en phase 3 de l'épidémie de Coronavirus (Covid-19).

Les Huissiers de justice ont reçu pour instruction de suspendre toute assignation, signification ou citation pouvant faire courir des délais de procédure tant en matière civile que pénale, et ce sauf contentieux devant être soumis ou ayant été soumis aux contentieux d’urgence prévus dans les plans de continuation d'activité des juridictions.

Il ne sera donc pas possible d'interrompre les délais de prescription qui viendrait à expirer durant la phase d'urgence sanitaire par la signification d'une assignation. 

L'ordonnance n°2020-306 adoptée le 25 mars 2020 prévoit une période spéciale pour tous les délais arrivés à échéance entre le 12 mars et le mois qui suivra la fin de de l’état d’urgence sanitaire.

Le texte voté par le Parlement le 22 mars 2020 sur la situation sanitaire actuelle prévoit que l'état d'urgence entre en vigueur pour une durée de deux mois sur l'ensemble du territoire national à compter de la publication de la loi. La loi ayant été publiée le 24 mars 2020, l’état d’urgence se termine donc le 24 mai 2020 : l’ordonnance vise donc les délais qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020.

Pendant cette période, sont suspendus les délais pour tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement qui devaient échoir. Un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit le 24 juin 2020, le délai recommencera à courir et l’acte devra être fait :

"Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit."

Toutefois, dans tous les cas, le report est limité à deux mois après la fin de la période spéciale.

En conséquence, si les actions dont les délais de prescription expirent durant le confinement gagnent quelques jours de répit, il importe de bien préparer les actes durant cette période de confinement pour ne pas être pris au dépourvu à l'issue de la crise sanitaire, puisque le délai de prorogation de l'ensemble des délais de procédure ne durera que deux mois.

Il en résulte que toutes les actions qui devaient être prescrites entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 seront prescrites le 24 août 2020 dernier délai.

Il est par ailleurs possible, grâce aux services de La Poste et au système Télérecours, de former des recours administratifs gracieux ou contentieux.

Bien que ses locaux soient fermés en raison des mesures de confinement, le Cabinet a mis en place le travail à distance et reste à votre disposition pour répondre à vos questions par téléphone (01 30 21 28 45) ou par mail (ansochevillar@gmail.com).