La reprise d'un local abandonné par les locataires (suite)
La loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 a introduit dans la loi du 6 juillet 1989 un article 14-1 permettant aux bailleurs de récupérer plus rapidement et plus facilement le local abandonné par un locataire indélicat.
L'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose désormais que :
« Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement.
Cette mise en demeure, faite par acte d'huissier de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24.
S'il n'a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l'huissier de justice peut procéder comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de l'article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution pour constater l'état d'abandon du logement.
Pour établir l'état d'abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, l'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l'indication qu'ils paraissent ou non avoir valeur marchande.
La résiliation du bail est constatée par le juge dans des conditions prévues par voie réglementaire. »
Le décret en date du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon précise les modalités de saisine du Juge d'instance : le bailleur doit désormais déposer une simple requête au Greffe, comportant en annexe l'ensemble des pièces justificatives, incluant le PV de constat d'Huissier visant à établir l'abandon.
Le décret n°2012-783 du 12 mai 2012 précise quant à lui les conditions de reprise du logement à la suite de la décision du Tribunal.
Il crée les articles R.451-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.
L'article R.451-1 du Code des Procédures d'exécution dispose ainsi que :
"Pour l'application des dispositions de l'article L. 451-1, 1'huissier de justice chargé de l'exécution procède aux opérations de reprise des lieux :
1° Lorsqu'il constate que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les lieux postérieurement à la signification du commandement prévu à l'article L. 411-1 ;
2° Lorsqu'il est autorisé par décision de justice passée en force de chose jugée à reprendre des locaux abandonnés, dans les conditions prévues par les articles 1er à 8 du décret n° 2011-945 du 10 août 2011 pris pour l'application de l'article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989."
Ce texte confirme que l'Huissier de justice ne peut procéder à la reprise des lieux qu'en établissant un procès-verbal de reprise des lieux.
Toutefois, l'article R.451-3 du Code des Procédures civiles d'exécution précise quant à lui que ce PV de reprise peut être dressé avant l'expiration du délai de 2 mois accordé au locataire pour quitter les lieux et mentionné dans le commandement d'avoir à quitter les locaux.
Cette nouvelle procédure est donc beaucoup plus rapide que la procédure antérieure, ce qui permet au bailleur de relouer le logement relativement vite, et donc de limiter les pertes financières engendrées par le locataire indélicat.
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