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COPROPRIETE : Délais de convocation à l'Assemblée générale de copropriété

Le 04 juin 2015

Les délais de convocation à l'Assemblée générale de copropriété sont définis par l'article 9 du décret du 17 mars 1967, et la jurisprudence fait une application très stricte de ces dispositions, dans le but de protéger le copropriétaire, qui doit pouvoir prendre connaissance  des pièces annexées à la convocation, afin de pouvoir voter en toute connaissance de cause.

L’article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 dispose que :

 « Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.»

 

L’article 64 dudit décret dispose que :

 « A l'exception de la mise en demeure mentionnée à l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée qui se fait par acte extrajudiciaire, toutes les notifications et mises en demeure prévues par ladite loi et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie avec récépissé. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ou le lendemain du jour de la réception de la télécopie par le destinataire.

 Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement. »

A ce jour, et en l'état des textes, il n'est pas encore prévu que la notification de la convocation puisse se faire par voie électronique, contrairement au procès-verbal d'Assemblée générale, qui, lui, peut faire l'objet d'une notification électronique, sous réserve que le copropriétaire ait donné son accord, et que le Syndic puisse justifier de la bonne réception de cette notification.


Le délai de 21 jours prévu par l'article 9 susvisé court le lendemain de la réception de la convocation par le copropriétaire.


Il est de jurisprudence constante qu’est nulle l’Assemblée convoquée sans respecter le délai de vingt-et-un jours alors qu’aucune urgence n’est constatée.

 

Il n’est pas nécessaire que le demandeur en nullité allègue qu’il ait subi un préjudice personnel, ou que les autres copropriétaires aient subi un préjudice du fait de l’envoi tardif de la convocation.

 

La Cour d’Appel de Bastia a rappelé ce point dans un arrêt en date du 12 février 2014
(RG : 12/00265) :

 « Le non-respect de ce délai d’ordre public, même pour un seul jour, entraîne la nullité de l’Assemblée Générale, sans qu’il soit nécessaire pour le copropriétaire qui s’en prévaut, de justifier d’un grief causé par l’envoi tardif de la convocation et sans que sa présence à l’Assemblée Générale le prive du droit de demander la nullité de cette Assemblée, même s’il participe aux votes sans émettre de protestation. »

 
La Cour d’Appel de Versailles a confirmé cette analyse dans un arrêt en date du 17 novembre 2014 (RG : 12/07831) :

 « Il découle de ce qui précède que le délai de 21 jours prévu à l'article 9 du décret du 17 mars 1967 n'ayant pas été respecté, la demande de M. et Mme PFISTER en annulation de l'assemblée générale du 13 décembre 2010, qui est fondée, sera accueillie. »