CONSTRUCTION : La garantie des travaux de réparation exécutés en application de la garantie décennale
Lorsque l'ouvrage est affecté de désordres après l'expiration de la garantie de parfait achèvement, le maître de l'ouvrage peut, sous certaines conditions édictées par l'article 1792 du Code civil, mettre en jeu la responsabilité décennale du constructeur (dans un souci de clarté, nous n'évoquerons pas ici la garantie biennale).
Le juge condamne alors le constructeur fautif à procéder aux travaux de réparation ou de réfection des désordres.
Cependant, il est fréquent que le maître de l'ouvrage ait perdu confiance en le constructeur, et qu'il estime que celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes de bonne exécution.
Dans ce cas, la réparation des dommages sera ordonnée en nature, mais le coût des travaux de réparation ou de réfection sera mis à la charge de l'entrepreneur responsable sous forme de dommages intérêts, et le maître de l'ouvrage pourra donc faire appel à une autre entreprise (voir par exemple Civ.3, 28.09.2005, n°04-14586).
Les travaux de réparation exécutés pour remédier aux désordres seront alors couverts par les mêmes garanties : de parfait achèvement, biennale et décennale, que les travaux initiaux, et ce à compter de leur réception ou de leur prise de possession.
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