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CONSTRUCTION : L’assureur est-il responsable lorsque les travaux de reprise des désordres sécheresse qu’il a supervisés sont inefficaces ?

Le 13 octobre 2017
Les obligations de l'assureur en matière d'efficacité des travaux de réparation des désordres sécheresse sont différentes selon qu'il s'agit de l'assureur dommage ouvrage ou de l'assureur multirisque

Les travaux de réparation réalisés après une catastrophe naturelle peuvent s'avérer inefficaces sur le long terme.

Lorsque ces travaux ont été garantis par l'assureur, celui-ci est-il responsable des nouveaux désordres ? Que dit la jurisprudence ?

Maître CHEVILLARD-BUISSON, Avocat au Barreau de VERSAILLES, vous éclaire.

Qu’est-ce qu’une catastrophe naturelle au sens du droit des assurances ?

L’article L. 125-1 du code des assurances dispose que : « sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ».

 

Qui assure ces sinistres catastrophes naturelles ?

Les travaux de reprise des désordres consécutifs à une catastrophe naturelle, comme, par exemple, la sécheresse, peuvent être pris en charge, soit par l’assurance de dommage ouvrage si le maître de l’ouvrage a pris soin d’en souscrire une, soit, par l’assurance multirisque habitation.

 

Quelles sont les obligations de l’assureur s’agissant de l’efficacité des travaux prescrits ?

La jurisprudence opère une distinction entre les obligations de l’assureur dommage ouvrage et celles de l’assureur multirisque habitation, s’agissant de l’efficacité des travaux.

 

·         Obligation de l’assureur dommage ouvrage

L’assureur dommage ouvrage a une obligation très forte s’agissant des travaux de reprise des désordres.

Il a l’obligation de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres (Civ. 3e, 29 juin 2017, n°16-19634).

Il engage sa responsabilité en cas de réparation inefficace (Civ. 3e, 24 mai 2006, n°05-11708 )

 

·         Obligations de l’assureur multirisque habitation

En revanche, dans un arrêt en date du 14 septembre 2017 (n°16-19899), la Cour de cassation a rappelé que l’assureur multirisque n’est tenu que d’une obligation de moyen s’agissant des travaux qu’il préconise.

S’il lui appartient de réaliser toutes les investigations nécessaires pour proposer des remèdes adaptés, il n’engage pas sa responsabilité si les travaux réalisés ne sont pas de nature à mettre définitivement fin au sinistre.

Sa responsabilité sera néanmoins engagée si, en connaissance de cause, il finance des travaux de reprise partielle inadaptés.

Si l’assureur multirisque habitation n’est pas tenu à garanti, les travaux de reprise des nouveaux désordres resteront à la charge du maître de l’ouvrage.

Dès lors, si, entre-temps, la maison a été vendue, celui-ci sera responsable envers son acquéreur, à qui il devra payer le coût de ces travaux.

 

 

Il s’agit d’un motif supplémentaire nous conduisant à vivement recommander de souscrire une assurance de dommage ouvrage lors d’une construction.

Une consultation auprès d’un Avocat spécialiste avant d’engager le projet permettra d’aborder l’ensemble de ces sujets.

Le Cabinet reste naturellement à votre disposition pour vous épauler dans votre projet.