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CONSTRUCTION : Garantie de parfait achèvement et assurance dommage ouvrage

Le 26 janvier 2015

L'article 1792-6 du Code civil impose au constructeur de remédier à l'ensemble des désordres qui affecteraient la construction dans un délai de 12 mois à compter de la réception, qu'il s'agisse de réserves émises lors de la réception, ou des désordres apparus après celle-ci.

 

La garantie de parfait achèvement n'est pas un mécanisme visant l’indemnisation du préjudice subi par le maître de l'ouvrage, mais consiste dans une obligation légale faite aux constructeurs concernés de reprendre les travaux qu'il a réalisés dans l'année qui suit la réception de l'ouvrage, sans considération de la nature des dommages (non-conformité ou vice) ou de leur importance ou gravité.

 

Il s'agit essentiellement d'une obligation légale visant à rendre l'ouvrage parfaitement conforme à celui été prévus au contrat, et donc d'une obligation de réparation en nature de l'ouvrage.

 

Afin de mettre en œuvre cette garantie, le maître de l’ouvrage doit impérativement mettre en demeure le constructeur de procéder aux travaux, qu’il s’agisse de travaux de levée des réserves, ou de travaux de réparation des désordres apparus après la réception.

 

Cette mise en demeure est impérativement faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

Si le constructeur ne procède pas aux travaux visés dans cette mise en demeure, le maître de l’ouvrage qui aura eu la prudence de souscrire une assurance dommage ouvrage (du reste obligatoire en application de l’article L.242-1 du Code des assurances) peut solliciter la garantie de celle-ci, à condition de transmettre à l’assureur copie de la mise en demeure adressée à l’entrepreneur.

 

L’article L.242-1 du Code des assurances dispose à cet égard que :

"L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :

Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;

Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations."

Il résulte de ces dispositions que l'assurance dommages ouvrage a vocation, pendant le délai de parfait achèvement, après mise en demeure restée infructueuse, à garantir les dommages réservés à la réception qui sont de nature à engager la responsabilité de plein droit des constructeurs.

Une jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle régulièrement ce principe : "En cas de réception, la garantie de l'assurance dommages ouvrage est subordonnée à la seule condition de la mise en demeure de procéder au parfait achèvement de l'ouvrage, sans qu'il soit nécessaire d'attendre la résiliation du marché."  (Civ.3, 18.12.2002, n°01-12667)

 

 En application de la nouvelle annexe II à l'article 243-1 du Code des assurances, l'assuré a désormais l'obligation d'adresser à son assureur copie de la lettre recommandée avec accusé de réception qu'il aura adressée au constructeur défaillant, à défaut de quoi la déclaration de sinistre ne sera pas réputée constituée.

 

Cependant, l'assureur DO qui aurait reçu une déclaration de sinistre incomplète aura l’obligation de le faire savoir à son assuré dans les 10 jours de la réception de la déclaration de sinistre. 

 

A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l’assureur dommage ouvrage dispose d’un délai maximal de 60 jours pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

 

Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de 90 jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages.

 

En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de 15 jours.

 

L’article L.242-1 du Code des assurances prévoit que, lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais mentionnés ci-dessus, ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.

 

L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

 

Si l’assurance dommage ouvrage refuse sa garantie, ou si le maître de l’ouvrage n’a pas souscrit d’assurance dommage ouvrage, le maître de l’ouvrage peut saisir le Tribunal statuant en référé d’une demande de condamnation de l’entrepreneur à faire procéder aux travaux sous astreinte.

 

L’assignation doit impérativement être signifiée avant la fin du délai de garantie de parfait achèvement de 12 mois, à peine d’irrecevabilité (Civ.3, 18.12.2001, n°00-15481).

 

L’expiration de la garantie de parfait achèvement ne privera cependant pas le maître de l’ouvrage d’agir contre le constructeur sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun.