CONSTRUCTION : de la nécessité pour le maître de l'ouvrage d'émettre des réserves lors de la réception
La chose paraît évidente, il importe néanmoins de la rappeler tant son importance est grande : les désordres et non conformités constatés lors de la réception de l'ouvrage doivent impérativement faire l'objet de réserves.
A défaut de réserves lors de la réception, celle-ci vaut purge, et les défauts non relevés ne peuvent plus être invoqués à l'encontre des constructeurs, et notamment de l'entrepreneur (Civ.3, 09.10.1991, n°87-18226 : "Mais attendu que les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserves ; qu'ayant souverainement relevé qu'aucune réserve n'avait été émise à la réception sur ce défaut de conformité pourtant apparent, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;")
L'article L.231-8 du Code de la construction et de l'habitation accorde un délai de 8 jours au maître de l'ouvrage pour dénoncer les vices apparents non mentionnés dans le PV de réception, par LRAR, sauf s'il était assisté lors de la réception par un professionnel du bâtiment, ce que nous ne saurions trop recommander.
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