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CONSTRUCTION : calcul des pénalités de retard dues par le maître de l'ouvrage pour retard de paiement

Le 04 novembre 2013

La 3ème chambre civile de la Cour de cassation a rappelé les modalités de calcul des pénalités dues par le maître de l'ouvrage en cas de retard de paiement du solde des travaux de construction d'une maison individuelle dans un arrêt de principe en date du 25 septembre 2013 (RG : 12/21231).

Aux termes de cet arrêt, la Cour a rappelé le principe suivant :

"Vu l'article R. 231-14, alinéa 2, du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement ; que toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 p. 100 par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard ;"

L'article R.231-14 du CCH, visé par la Cour, dispose en effet que :

"En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.

Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 p. 100 par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard."

Ces dispositions sont d'ordre public, et la Cour de cassation en fait dans cet arrêt une stricte application, en cassant l'arrêt de la Cour d'appel qui avait assorti la condamnation du maître de l'ouvrage à payer le solde des travaux d'intérêts s'élevant à 0,33 % par jour calendaire.

Il importe de rappeler que, lorsque le maître de l'ouvrage émet des réserves lors des opérations de réception, l'article R.231-7 II lui permet de consigner une somme n'excédant pas 5 % du prix des travaux, soit entre les mains d'un tiers choisi par les deux parties (maître de l'ouvrage et constructeur), soit entre les mains d'un tiers désigné par le Président du TGI :

"II. - Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :

1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;

2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.

Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 p. 100 du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance."