BAIL D'HABITATION : quels sont les délais de grâce qui peuvent être accordés au locataire ?
L'article 27 de la loi ALUR en date du 27 mars 2014 est particulièrement redoutable pour le bailleur.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui édicte la possibilité, pour le bailleur, de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire à son profit par le Tribunal d'instance a été modifié en profondeur, au motif d'inciter au traitement des impayés en amont, et de permettre le rétablissement personnel du locataire défaillant.
A compter du 1er janvier 2015, le bailleur personne morale devra impérativement et à peine de nullité, dénoncer son assignation à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives créée par l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990, lui-même créé par la Loi ALUR.
Par ailleurs, l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 nouvelle version permet au Juge, en son paragraphe V, d'accorder au locataire, même d'office, c'est-à-dire même si le locataire ne le demande pas, un délai de 36 mois pour s'acquitter de sa dette, étant rappelé que ce délai était jusqu'alors de 24 mois.
En outre, l'article L.412-4 du Code des procédures civiles d'exécution permet au locataire de solliciter devant le Juge de l'exécution des délais pour quitter les lieux qui ne peuvent être inférieurs à 3 mois, et peuvent aller jusqu'à 36 mois.
Enfin, si le locataire dépose un dossier de surendettement et que la Commission de surendettement estime que sa situation financière est définitivement obérée, ladite Commission peut proposer au Juge d'instance de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui conduira à l'effacement pur et simple des dettes du débiteur, y compris sa dette de loyers, en application des articles L.332-5 et suivants du Code de la consommation...
Encore faut-il, pour bénéficier de toutes ces mesures, que le locataire soit de bonne foi.
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