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BAIL D'HABITATION : L'allongement des délais de grâce susceptibles d'être accordés au locataire (2)

Le 02 mars 2015

ainsi que nous l'indiquions dans un précédent article, l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la Loi ALUR permet au Juge, en son paragraphe V, d'accorder au locataire, même d'office, c'est-à-dire même si le locataire ne le demande pas, un délai de 36 mois pour s'acquitter de sa dette, étant rappelé que ce délai était jusqu'alors de 24 mois.

Dans un avis en date du 16 février 2015, la Cour de cassation a confirmé que ces dispositions étaient immédiatement applicables aux baux en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi, alors même que l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l'article 14 de la Loi ALUR ne mentionne pas cet article 24 dans les dispositions immédiatement applicables :

"La loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, il en résulte que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 24 mars 2014 en ce qu’il donne au juge la faculté d’accorder un délai de trois ans au plus au locataire en situation de régler sa dette locative s’applique aux baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014."

La Cour de cassation se fonde sur l'article 2 du Code civil, qui pose le principe de la non-rétroactivité de la loi nouvelle.

Il importe en outre de rappeler que l'article L.412-4 du Code des procédures civiles d'exécution permet au locataire de solliciter devant le Juge de l'exécution des délais pour quitter les lieux qui ne peuvent être inférieurs à 3 mois, et peuvent aller jusqu'à 36 mois.