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BAIL D'HABITATION - APL - Réforme du Code de la Sécurité sociale : maintien des APL pour le locataire en situation d'impayés

Le 09 janvier 2014
Lorsque le locataire qui ne règle plus ses loyers dépose un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, le versement des APL est maintenu.

L'article 93 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 a étendu le bénéfice du rétablissement de l'aide personnalisée au logement (APL) en cas de décision de recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement par la commission de surendettement des particuliers aux allocations de logement familiale et sociale.

Le décret n°2013-1180 en date du 17 décembre 2013, pris pour l'application de ces dispositions, précise la procédure applicable en matière de service des allocations de logement dans cette hypothèse, par dérogation à la procédure de droit commun applicable aux locataires en situation d'impayé de loyer.


Jusqu'alors, la suspension des APL était de règle :

Les bailleurs devaient (et doivent toujours, a priori) saisir la CAF dès la constitution de l’impayé et au plus tard dans les 3 mois qui suivent sa constitution.

- Si l'APL était versée directement au bailleur, la CAF sollicitait du bailleur un plan d’apurement de la dette signé avec le locataire. Ce plan devait être fourni dans les 6 mois. Pendant cette période le versement de l’aide au logement est maintenu.

Si cette procédure se soldait par un échec  (pas de plan, plan non respecté, …), le versement de l’aide au logement était suspendu (sauf si le loyer courant est payé par le locataire). 

- Si l'APL était versée directement au locataire, le bailleur avait trois mois pour demander le versement de l’aide au logement (en tiers payant).

Si le tiers payant n’était pas mis en place à la fin de ces 3 mois, le versement de l’aide était suspendu. Cependant si au bout de 6 mois, un plan d’apurement était mis en place, l’aide au logement était à nouveau versée (au locataire ou au bailleur si ce dernier en a fait la demande), un rappel sur les mois précédent étant également payé.

Si le tiers payant avait été mis en place dans les délais (3 mois), le traitement de l’impayé suivait la procédure décrite ci-dessus pour les cas de tiers payant au bailleur.

Le décret du 17 décembre 2013 inverse ce principe.

Il permet, en particulier, de maintenir les allocations de logement tout au long de la procédure de surendettement.

Il précise, enfin, les conditions dans lesquelles le bailleur peut refuser le versement de l'allocation de logement entre ses mains.

L'article R. 831-21-5 du Code de la sécurité sociale dispose désormais que, lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la Commission de surendettement des particuliers, préalablement ou parallèlement à l'engagement des procédures de suspension des APL rappelées précédemment, le versement de l'allocation est maintenu pendant le délai prévu pour l'orientation du dossier de surendettement.

L'article L.831-8 du Code de la sécurité sociale, créé par la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 avait déjà prévu que :

"La décision déclarant la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 331-3-1 du code de la consommation emporte rétablissement des droits à l'allocation de logement pour les locataires. Sauf dans le cas prévu à l'avant dernier alinéa de l'article L. 835-2 du présent code ou refus du bailleur, le déblocage des allocations s'effectue au profit de ce dernier."

Il s'agit là d'une excellente nouvelle pour les propriétaires bailleurs, qui vont pouvoir percevoir une partie du loyer alors même que leur locataire ne s'acquitte plus de la part restant à sa charge après déduction des APL.

Ces dispositions permettront de compenser, malheureusement dans une moindre mesure, la longueur et la lenteur de la procédure d'expulsion, et, surtout, le risque de ne pouvoir recouvrer les sommes dues par un locataire impécunieux.