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BAIL COMMERCIAL : préjudice financier du bailleur obligé de remettre les lieux en état

Le 17 juin 2020

A la fin du bail commercial, le Preneur doit restituer les lieux au Bailleur. Cette restitution est caractérisée par la remise des clés au Bailleur, et suppose une restitution des locaux vides de tous meubles et de tous occupants.

Si le Bailleur constate des dégradations lors de la remise des clés, il doit impérativement exprimer des réserves, au besoin en faisant dresser un PV de constat par un huissier de justice lors de l'état des lieux de sortie, en présence du Preneur.

Par ailleurs, le Preneur pourra être tenu de payer au Bailleur une indemnité si le Bailleur ne peut pas redonner immédiatement le bien à bail à cause des travaux de remise en état, généralement mis à la charge du preneur.

Dans un arrêt du 6 février 2020, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a ainsi rappelé que le Preneur devra indemniser le Bailleur pendant la durée des travaux de remise en état, durant laquelle il ne peut, par définition, redonner le local à bail (Civ.3, 06.02.2020, n°19-10117).

Dans cette affaire, les travaux prendront deux ans avant de pouvoir être effectués, compte tenu de la procédure engagée par le Bailleur contre son ancien locataire qui refusait de l'indemniser.

Le preneur s'était opposé à cette demande, en soutenant que le local aurait pu être reloué plus rapidement si le bailleur avait fait l’avance des frais de remise en état.

La Cour de cassation souligne que le bailleur n’a pas à faire l’avance des frais et que le locataire qui a quitté les lieux loués sans les remettre en état doit l’indemniser s’il a subi un préjudice financier, faute d’avoir pu récupérer la jouissance normale de son bien :

"Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le preneur, qui a quitté les lieux, est tenu d'indemniser le bailleur si, en raison des manquements à son obligation de remise en état des lieux, celui-ci a été dans l'impossibilité de récupérer la jouissance normale de son bien et a subi un préjudice financier et relevé que, le 31 mars 2014, les locaux avaient été restitués à la SCI Alsad 1 et que la provision allouée en référé lui avait été réglée le 16 février 2016 de sorte qu'elle n'avait pas été en mesure de faire exécuter, avant cette date, les travaux qui avaient été rendus nécessaires par le manquement du preneur à son obligation d'entretien et dont elle n'avait pas à faire l'avance des frais, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence du préjudice financier subi par la SCI, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;"