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BAIL : INTERDICTION DE LA SOUS-LOCATION VIA UNE PLATEFORME TYPE AIR BNB

Le 07 septembre 2018
Dans son jugement en date du 19 juin 2018, le Tribunal d'instance de VERSAILLES a résilié le contrat de bail au motif de la sous-location de l'appartement via la plateforme AIRBNB, celle-ci étant interdite aux termes du contrat de bail.

Le Cabinet a été saisi par un bailleur, dont le locataire a, sans autorisation, sous-loué l'appartement donné à bail via la plate-forme AIRBNB.

La sous-location étant interdite par le contrat de bail, le Cabinet a saisi le Tribunal d'instance de VERSAILLES aux fins de voir mettre un terme au contrat de bail, et ordonner l'expulsion du locataire.

La sous-location étant interdite par le contrat de bail, le bailleur a souhaité mettre un terme au contrat et obtenir l'expulsion du locataire.

Le Cabinet a étudié la jurisprudence récente sur la sous-location auprès de plateformes communautaires de location, et saisi le Tribunal d'instance de VERSAILLES en arguant de la violation, par le locataire, de ses obligations contractuelles d'une part, et du préjudice financier subi par le bailleur d'autre part.

Le Cabinet a donc assigné le locataire au visa de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose en effet au locataire, en son paragraphe b) :

"D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; "

L'article 8 de ladite loi prohibe la sous-location si elle n'a pas été expressément autorisée par le bailleur.

Maître CHEVILLARD-BUISSON a versé aux débats un arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 10 mai 2017,  qui a confirmé que les faits de sous-location via la plateforme « airbnb » constituent un manquement du locataire d’une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du bail (CA Paris, Pôle 4 – Chambre 4, 10 mai 2017, n° 15/15007).

Dans son jugement en date du 19 juin 2018, le Tribunal d'instance de VERSAILLES a fait droit à l'argumentation présentée par Maître CHEVILLARD-BUISSON en ces termes :

"Or, la sous-location est interdite en l'absence d'accord du bailleur en vertu de l'article 8 de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que par le contrat de bail conclu le JJ/MM 2014. En outre, il ressort des débats que la sous-location a duré pendant plusieurs mois, Monsieur X travaillant en province depuis le mois de décembre 2017. Il n'a pas justifié de ce que la sous-location avait cessé.

Il s'agit là de graves manquements aux obligations pesant sur le locataire, lesquels justifient le prononcé de la résiliation du bail. Cette résiliation prend effet à compter du présent jugement."

En cas de sous-location interdite par le contrat de bail, le bailleur a le plus grand intérêt à faire appel à un Avocat spécialiste en droit immobilier pour mettre un terme au contrat de bail.

Contactez le Cabinet au 01 30 21 28 54 ou via le formulaire de contact pour déterminer comment faire cesser votre préjudice dans les meilleurs délais.