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ASSURANCE : quand l'assureur soutient que le contrat est nul pour refuser d'indemniser

Le 06 mai 2021

Le Cabinet ASCB AVOCAT est très régulièrement saisi par des particuliers qui peinent à obtenir la prise en charge de leur sinistre par leur assureur, ou par l’assureur de leur adversaire, notamment lorsque ceux-ci sont des entrepreneurs.

 Le Cabinet ASCB AVOCAT a ainsi été amené à agir à l’encontre de l’assureur multirisque habitation d’un client, qui avait subi un dégât des eaux pour le moins conséquent en provenance de l’appartement situé au-dessus du sien.

L’assureur multirisque habitation refusait d’indemniser le client et soutenait que le contrat d’assurance devait être déclaré nul pour défaut d’aléa, au motif qu’un premier dégât des eaux serait survenu antérieurement à la souscription du contrat, alors que l’assuré a déclaré ne pas en avoir subi.

 

Le Cabinet ASCB AVOCAT a rappelé qu’il est de principe que l’assureur ne peut obtenir la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle qu’à la condition de prouver qu’il a, au cours de la phase précontractuelle, interrogé l’assuré sur la circonstance formant l’objet de la fausse déclaration alléguée, et que l’assuré a répondu inexactement à la question posée (Chambre mixte, 7 février 2014, n° 12-85107).

 

L’article L. 113-8 du Code des Assurances dispose en effet que : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. »

 

Cependant, il est de jurisprudence constante qu’il appartient à l’assureur qui se prévaut d’un manquement de l’assuré à son obligation de l’aviser d’une aggravation du risque, de rapporter la preuve de l’existence de celle-ci et les Juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve qui leur sont fournis.

 

L’assureur doit prouver non seulement que la question a été posée précisément, mais également qu’elle a été posée antérieurement à la signature dudit contrat (Civ.2, 04.10.2018, n°17-25967).

 

Dans un arrêt en date du 6 mai 2021 (RG : 19/05534), la Cour d'appel de VERSAILLES a fait droit à cette argumentation.

 

La Cour d'appel a ainsi rappelé que si l’article 1964 du Code civil et l’article L.113-8 du code des assurances disposent que l’absence d’aléa est une cause de nullité du contrat d’assurance, il est de principe que le défaut d’aléa, qui s’apprécie lors de la conclusion du contrat, suppose que l’assuré avait connaissance, à cette date, de ce que le risque était d’ores et déjà réalisé, ou, à tout le moins, inévitable.

 

La Cour a jugé que : « pour exclure la garantie de l’assureur, il faut que soit établie la connaissance de l’assuré du caractère non pas seulement probable, mais inéluctable, de la réalisation du risque, à défaut de quoi l’incertitude, et donc l’aléa, subsiste. »

 

Par ailleurs, la Cour a souligné que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées aux questions de l’assureur, dont ce dernier doit prouver l’existence et le contenu.

 

Cette preuve n’étant pas rapportée en l’espèce, la Cour d'appel a jugé que l’assureur devait garantir le sinistre.

 

Nous rappellerons que tout litige avec un assureur s’agissant du paiement de l’indemnité d’assurance est soumis à un délai de prescription de 2 ans.

Il importe donc de prendre attache avec un Avocat spécialisé dans ce type de litige avant l’expiration de ce délai. Maître CHEVILLARD-BUISSON vous apportera son expertise en la matière s’agissant des sinistres relatifs à l’immobilier et la construction.