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Obligation de notifier le recours aux fins d'annulation du permis de construire

Le 18 mars 2013

L'article R.600-1 du Code de l'urbanisme impose à celui qui entend solliicter l'annulation d'un permis de construire de notifier son recours à l'auteur de l'acte, ainsi qu'au bénéficiaire de la décision (le pétionnaire) :

"En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.

La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.

La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux."

Il convient de retenir de ces dispositions que :

- La notification du recours est obligatoire pour le recours gracieux et pour le recours contentieux,

- La notification doit donc impérativement être faite dans les 15 jours du dépôt de la requête au TA, ou de l'envoi du recours gracieux par LRAR,

- Cette notification se fait par LRAR,

- Les pièces n'ont pas à être annexées à cette notification.

A défaut, le recours, gracieux ou contentieux, est irrecevable.

En revanche, les mémoires ampliatifs ou en duplique postérieurs au recours n'ont pas à être notifiés aux autres parties (CAA MARSEILLE, 20.05.1999, M. ELLENA, Assoc. de défense du site du Mont Boron et Hespérides, req. n°97MA000308, RFDA 2001.207). Ces actes seront notifiés par le Greffe dans le cadre de l'instruction.