La pratique révèle qu’un certain nombre de services de l’urbanisme refusent de transmettre aux personnes concernées par un projet de construction à proximité de chez eux, les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées au titre de ces projets.
Ce refus nuit aux droitx des tiers, qui doivent pouvoir prendre connaissance du projet et, si celui-ci leur cause grief, motiver leur recours en fait et en droit, sous peine de voir celui-ci rejeté.
L’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, codifié à l’article L.311-1 du tout nouveau Code des relations entre le public et l’Administration, combiné, lorsque l’autorisation ou le refus résulte d’une décision expresse du maire agissant au nom de la commune, à l’article L. 2121-26 du Code général des collectivités territoriales, et à l’article L. 5211-46 dudit Code lorsque la décision est prise par le président d’un établissement public de coopération intercommunale, impose à l’Administration de communiquer à toute personne qui en fait la demande, les documents relatifs aux autorisations individuelles d’urbanisme suivantes :
Les documents relatifs à ces autorisations sont communicables dans leur ensemble dès qu’une décision est intervenue.
Il en résulte que la communication ne peut avoir lieu lorsque l’administration n’a pas encore statué sur la demande.
Le dossier de demande de permis de construire ou de déclaration préalable n’est donc pas communicable avant que qu’il ne soit statué sur cette demande : les documents ont alors un caractère préparatoire et échappent donc, provisoirement, au champ d’application de l’article L.311-1 du Code des relations entre le public et l’Administration (voir Avis CADA 20080278 et 20081120).
La communication s’applique :
- à toutes les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire en application du Code de l’urbanisme,
- mais également à toutes les autres pièces du dossier en vertu du principe de l’unité du dossier de permis de construire :
La Commune peut facturer les photocopies délivrées à la personne qui sollicite la communication du dossier, ainsi qu'il résulte de l'article L.311-9 du Code des relations entre e public et l'Administration.
Il importe d’être extrêmement vigilant quant au délai de recours : celui-ci est généralement de deux mois à compter de la date d’affichage de l’autorisation d’urbanisme sur le terrain.
Compte tenu de la brièveté de ce délai, et du formalisme des recours gracieux et contentieux, il est vivement recommandé de faire appel à un Avocat pour attaquer une décision d’urbanisme.
Le Cabinet ASCB est à votre disposition pour ce faire.