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CONSTRUCTION : délais contractuels des marchés de travaux en période de Covid-19

Le 03 juin 2020

L’épidémie Covid-19 a profondément impacté la vie des opérateurs économiques, entreprises et consommateurs.

 

L’exécution des contrats et des engagements est devenue soudainement plus difficile voire impossible, l’économie se retrouvant à l’arrêt en l’espace du week-end du 15 mars.

 

Aussi le législateur a-t-il rapidement pris des mesures d’urgence qui ont abouti à « mettre entre parenthèses » le droit commun des contrats, privés comme publics.

 

La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 « d’urgence pour faire face à l’épidémie Covid-19 » a déclaré un « état d’urgence sanitaire » de deux mois à compter de sa publication, courant ainsi jusqu’au 23 mai 2020.

 

Dans ce cadre, deux ordonnances ont précisé les délais et procédures applicables aux contrats et marchés passés par les opérateurs économiques, entreprises ou particuliers :

 

-       L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 « relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période », et modifiée, notamment, par l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020, s’applique aux contrats et engagements privés.

 

-       L’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 « portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-1 », modifiée par des ordonnances des 22 avril et 13 mai 2020, s’applique, comme son nom l’indique, aux contrats soumis au Code de la commande publique.

 

Avec la mise en place des premières mesures de déconfinement, le 11 mai, la Loi n°2020-546 du même jour a prorogé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020.

 

L’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 est venue compléter cette ordonnance en déterminant des dates précises pour la période d’urgence sanitaire.

 

Il résulte de ces textes que :

 

-       Pour les contrats de droit privé, les astreintes, pénalités, clauses résolutoires survenues entre le 12 mars et le 23 juin 2020 ne seront dues qu’à partir du 24 juin 2020 ;

 

ATTENTION : La fin de la période sanitaire est fixée au 23 juin 2020 (il n’y a pas de « mois supplémentaire », contrairement à ce que prévoyaient les ordonnances précédentes).

 

 

Aussi recommandons-nous aux opérateurs économiques de mettre à profit a période du mois de juin pour réaliser un audit approfondi des conditions d’exécution des contrats en cours et prendre toute mesure appropriée avant le 23 juin à minuit pour engager avec leurs cocontractants les négociations permettant un retour apaisé à la normale.

 

Il est également conseillé de se tenir régulièrement informé de l’état de la législation, celle-ci pouvant évoluer en fonction de la situation économique particulièrement fragile de cette « sortie de crise ».

 

 

-       Pour les contrats soumis au code de la commande publique et autres contrats publics, les mesures dérogatoires s’appliqueront jusqu’au 23 juillet 2020 (ou pour la partie du contrat se déroulant entre sa notification et cette date).

 

Le délai accordé à l’entreprise pour porter le montant des avances au-delà des limites fixées par le code de la commande publique est prorogé jusqu’au 20 septembre 2020 (soit un taux supérieur à 60% du montant du marché ou du bon de commande).

 

Pour les contrats conclus après le 23 juillet 2020, les règles habituelles en matière de marchés publics s’appliqueront à nouveau normalement,

 

Les dispositions des ordonnances des 25 mars et 22 avril 2020 sur l’absence de pénalités de retard pendant la période d’urgence sanitaire, ainsi que sur les mesures de substitution que les acheteurs peuvent prendre, restent d’actualité :

 

o   Lorsque l’entreprise ne peut pas exécuter une commande pendant l’état d’urgence sanitaire, notamment lorsqu’elle ne dispose pas des moyens suffisants (EPI, Personnel…) ou que leur mobilisation ferait peser sur elle une charge excessive, elle ne peut pas être sanctionnée (pénalités contractuelles), ni voir sa responsabilité contractuelle engagée à ce titre,

 

o   Elle peut se voir substituer une autre entreprise pour l’exécution de sa commande, et ceci sans dédommagement à son égard, ni coût supplémentaire à son encontre,

 

o   Lorsqu’un BDC est annulé ou un marché résilié par le client pendant la période du 12 mars au 23 juillet 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire, elle peut demander indemnisation des frais spécifiquement engagés.

 

Dans tous les cas, il est conseillé de réunir les éléments précis qui permettront d’établir le lien entre la crise Covid-19 et les préjudices de l’opérateur économique.